10 févr. 2007

Le code de la sécurité sociale

Nous sommes rattachés au régime général du code de la sécurité sociale.
(Je préfère consulter le texte en ligne sur http://www.legifrance.gouv.fr (sélectioner "codes" puis "code de la sécurité sociale"), la navigation est plus simple sur http://www.ucanss.fr mais je n'y ai jusqu'à présent trouvé que la partie législative).


Et voici où se joue notre sort :

Livre 3

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre 1
Généralités

...
Chapitre 3
Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès) (Articles R313-1 à R313-17)
...
Article R313-1
(Décret nº 93-687 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret nº 2001-1342 du 28 décembre 2001 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 2001)

Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
...
3º) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
...
Article R313-3
(Décret nº 93-687 du 27 mars 1993 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 1993)

(Décret nº 2001-1342 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2001)

(Décret nº 2002-1282 du 23 octobre 2002 art. 2 I Journal Officiel du 25 octobre 2002)

1º Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2º et 3º de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2º Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2º de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.

...
Article R313-7
(Décret nº 93-687 du 27 mars 1993 art. 7 Journal Officiel du 28 mars 1993)

(Décret nº 2001-1342 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2001)

Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.





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